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Article R2172-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2172-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le marché de décoration des constructions publiques est passé dans les conditions fixées au présent paragraphe lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :
1° Il porte sur la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques à créer ;
2° Son montant est inférieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code.