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Article R2172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2172-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le comité artistique élabore le programme de la commande artistique qui précise notamment la nature et l'emplacement de la réalisation envisagée puis le soumet à l'approbation de l'acheteur.