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Article R2172-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2172-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le marché de décoration des constructions publiques est attribué à un ou plusieurs artistes vivants après avis du maître d'œuvre, de l'utilisateur de l'ouvrage et du directeur régional des affaires culturelles lorsqu'il porte sur l'achat d'une ou plusieurs réalisations artistiques existantes et que son montant est inférieur à 30 000 euros hors taxes.