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Article R2172-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2172-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque le marché de décoration des constructions publiques porte sur l'achat ou la commande d'une ou plusieurs réalisations artistiques et que son montant est supérieur aux seuils européens mentionnés dans un avis figurant en annexe du présent code, il est passé selon les règles définies aux titres Ier à VI et VIII.
Toutefois, l'acheteur est également tenu de faire intervenir un comité artistique conformément aux dispositions de la sous-section 3.