Articles

Article R2172-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2172-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur peut décider de mettre en place un partenariat d'innovation avec un ou plusieurs opérateurs économiques qui exécutent les prestations de manière séparée dans le cadre de contrats individuels.