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Article R2172-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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L'acheteur ne peut acquérir les produits, les services ou les travaux résultant des phases de recherche et de développement que s'ils correspondent aux niveaux de performance et n'excèdent pas les coûts maximum prévus par le partenariat d'innovation.