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Article R2182-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2182-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.