Article R2184-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2184-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle de ses marchés, il transmet aux autorités chargées de ce contrôle le rapport de présentation en même temps que les documents contractuels.