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Article R2184-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2184-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque le pouvoir adjudicateur est soumis à un contrôle de ses marchés, il transmet aux autorités chargées de ce contrôle le rapport de présentation en même temps que les documents contractuels.