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Article R2184-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Lorsque l'entité adjudicatrice est soumise à un contrôle de ses marchés, elle transmet aux autorités chargées de ce contrôle les informations, documents ou leurs principaux éléments mentionnés dans la présente section en même temps que les documents contractuels.