Articles

Article R2184-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2184-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur conserve les candidatures et les offres ainsi que les documents relatifs à la procédure de passation pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de signature du marché.