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Article R2184-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2184-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


L'acheteur conserve les pièces constitutives du marché pendant une durée minimale de cinq ans pour les marchés de fournitures ou de services et de dix ans pour les marchés de travaux, de maîtrise d'œuvre ou de contrôle technique à compter de la fin de l'exécution du marché.