L'acheteur peut fixer le montant de l'avance calculé conformément aux dispositions de l'article R. 2191-7 à un maximum de 60 % à la condition que le titulaire constitue une garantie à première demande conformément aux dispositions de l'article R. 2191-33. La constitution de cette garantie n'est toutefois pas exigée des personnes publiques titulaires d'un marché.