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Article R2191-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2191-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande prévoit un montant minimum supérieur à 50 000 euros hors taxes et est conclu par un groupement de commande, l'avance peut être accordée dans les conditions fixées à l'article R. 2191-16 dès lors que chaque membre du groupement procède au paiement des prestations qu'il a commandées.