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Article R2191-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2191-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Un règlement partiel définitif est un règlement non susceptible d'être remis en cause par les parties après son paiement, notamment lors de l'établissement du solde.
A l'exception des marchés de travaux, l'acheteur peut prévoir des règlements partiels définitifs.