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Article R2191-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2191-32 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


La retenue de garantie a pour seul objet de couvrir les réserves formulées à la réception des prestations du marché et, le cas échéant, celles formulées pendant le délai de garantie lorsque les malfaçons n'étaient pas apparentes ou que leurs conséquences n'étaient pas identifiables au moment de la réception.