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Article R2191-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2191-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


La retenue de garantie est prélevée par fractions sur les acomptes, les règlements partiels définitifs et le solde.
Dans l'hypothèse où le montant des sommes dues au titulaire ne permettrait pas de procéder au prélèvement de la retenue de garantie, celui-ci est tenu de constituer une garantie à première demande selon les modalités prévues à la sous-section 2 de la présente section.
Le deuxième alinéa n'est pas applicable aux personnes publiques titulaires d'un marché.