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Article R2191-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2191-38 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


La garantie de substitution est constituée pour le montant total du marché y compris les modifications en cours d'exécution.
Le montant de la garantie de substitution ne peut être supérieur à celui de la retenue de garantie qu'elle remplace.