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Article R2191-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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A compter de la notification ou signification au comptable prévue au paragraphe 1, le bénéficiaire de la cession ou du nantissement de créance encaisse seul le montant de la créance ou de la part de la créance qui lui a été cédée ou donnée en nantissement.