Article R2191-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2191-57 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Quand la cession ou le nantissement de la créance a été constitué au profit de plusieurs bénéficiaires, chacun d'eux encaisse seul la part de la créance qui lui a été affectée.