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Article R2191-59 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Les bénéficiaires de nantissements ou de cessions de créances ne peuvent intervenir en aucune manière dans l'exécution du marché.
Ils ne peuvent exiger de l'acheteur ou du comptable assignataire que les renseignements mentionnés à la présente sous-section.