Article R2192-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2192-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.