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Article R2192-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2192-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le délai de paiement prévu à l'article L. 2192-10 est fixé à trente jours pour les pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en tant qu'entité adjudicatrice.