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Article R2192-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2192-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 2192-13, R. 2192-17 et R. 2192-18, le délai de paiement court à compter de la date de réception de la demande de paiement par le pouvoir adjudicateur ou, si le marché le prévoit, par le maître d'œuvre ou toute autre personne habilitée à cet effet.