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Article R2192-20 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Le maître d'œuvre ou le prestataire habilité à recevoir les demandes de paiement est tenu de faire figurer dans l'état qu'il transmet au pouvoir adjudicateur en vue du paiement la date de réception ou de remise de la demande de paiement du créancier.