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Article R2192-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2192-29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


A compter de la réception de la totalité des pièces et mentions prévues à l'article R. 2192-27, un nouveau délai de paiement est ouvert. Ce délai est de trente jours ou égal au solde restant à courir à la date de réception de la notification de l'interruption si ce solde est supérieur à trente jours.