Article R2193-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2193-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Le titulaire dispose d'un délai de quinze jours à compter de la date de réception ou du récépissé mentionnés à l'article R. 2193-11 pour donner son accord ou notifier un refus, d'une part, au sous-traitant et, d'autre part, à l'acheteur.