Article R2193-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2193-13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Passé le délai mentionné à l'article R. 2193-12, le titulaire du marché est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives ou des parties de pièces justificatives qu'il n'a pas expressément acceptées ou refusées.