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Article R2196-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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La décision d'exercer un contrôle de coût de revient est prise par l'autorité qui a signé le marché soumis au contrôle ou, lorsque l'estimation du coût de revient est effectuée avant la notification de ce marché, par l'autorité en charge de sa passation.