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Article R2196-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2196-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les agents ou les catégories d'agents des services de l'Etat habilités à exercer les vérifications sur pièces ou sur place sont désignés par arrêté du ministre dont ils dépendent.
Les agents des établissements publics appelés à effectuer ces vérifications sont habilités nommément par arrêté du ministre de tutelle.
Ils peuvent être mis à la disposition de tout département ministériel pour effectuer des vérifications au profit de celui-ci.