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Article R2200-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Sous réserve des dispositions du livre V de la présente partie, les marchés de partenariat définis à l'article L. 1112-1 sont régis par les dispositions du livre Ier à l'exception :
1° Des dispositions de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre VII relatives aux dispositions communes aux marchés globaux comportant des prestations de conception d'un ouvrage de bâtiment ;
2° Des dispositions des sections 2 et 3 du chapitre II du titre Ier relatives à la durée et au prix du marché public ;
3° Des dispositions de la section 2 du chapitre III du titre Ier relatives à l'allotissement ;
4° Des dispositions des chapitres I et III du titre IX relatives au régime financier et à la sous-traitance.