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Article R2212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2212-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'organisme expert mentionné à l'article R. 2212-7 sont précisées par le décret n° 2016-522 du 27 avril 2016 relatif à la mission d'appui au financement des infrastructures.