Articles

Article R2221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2221-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour les projets des établissements publics de l'Etat, l'évaluation et l'étude préalables et les avis mentionnés aux articles R. 2212-7 et R. 2212-10 sont présentés à l'organe délibérant, qui se prononce sur le principe du recours à un marché de partenariat.