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Article R2223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2223-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Un marché de partenariat ne peut être signé par l'Etat qu'après accord des ministres chargés du budget et de l'économie.
Leur accord est réputé acquis à défaut de réponse expresse dans un délai d'un mois à compter de la réception du projet de marché de partenariat.