Articles

Article R2223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2223-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque la procédure de passation d'un marché de partenariat a été lancée pour le compte d'un acheteur non autorisé, ce marché ne peut être signé qu'après accord exprès des ministres chargés du budget et de l'économie.