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Article R2234-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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En phase d'exploitation des ouvrages ou du service public, le contrôle mentionné à l'article L. 2234-2 porte notamment sur la qualité, le respect des objectifs de performance et le niveau de coût des prestations de service offertes par le titulaire.