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Article R2300-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2300-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Un arrêté du Premier ministre fixe les conditions dans lesquelles est assurée la protection du secret et des informations concernant la défense nationale et la sûreté de l'Etat dans les marchés publics et autres contrats.

Des dispositions particulières peuvent être prises par voie réglementaire pour la passation et l'exécution des marchés publics passés par les services placés sous l'autorité du ministre de la défense dans les situations définies aux articles L. 1111-2 et L. 2141-1 à L. 2141-4 du code de la défense.