Article R2324-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
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En cas de passation du marché de défense ou de sécurité selon la procédure de l'appel d'offres mentionnée à l'article L. 2124-2, cet appel d'offres est restreint. Seuls les candidats sélectionnés par l'acheteur sont ainsi autorisés à soumissionner.