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Article R2332-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Les moyens de transmission des documents et des informations qui sont choisis par l'acheteur sont accessibles, sans discrimination, à tous les opérateurs économiques et ne peuvent avoir pour effet de restreindre l'accès des candidats et soumissionnaires à la procédure d'attribution.