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Article R2332-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2332-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Dans le cadre des marchés passés par un groupement de commandes, le coordonnateur désigné par le groupement assume les obligations mises à la charge de l'acheteur mentionnées aux articles R. 2332-9 à R. 2332-14.