Article R2352-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
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Les offres régulières, acceptables et appropriées, et qui n'ont pas été rejetées en application des articles R. 2152-1, R. 2152-2 ainsi que de la section 2 sont classées par ordre décroissant en appliquant les critères d'attribution.