Articles

Article R2361-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2361-14 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le délai minimal de réception des candidatures est de trente-sept jours à compter de la date d'envoi de l'avis de marché ou de trente jours lorsque cet avis a été envoyé par voie électronique.