Article R2362-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2362-18 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Après la clôture de l'enchère électronique, le marché est attribué en fonction des résultats de celle-ci et sous réserve du respect des dispositions de la section 2 du chapitre II du titre V.