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Article R2382-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

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Le respect du délai mentionné à l'article R. 2182-1 n'est pas exigé :
1° Lorsque le marché est attribué au seul opérateur ayant participé à la consultation ;
2° Pour l'attribution des marchés subséquents fondés sur un accord-cadre.