Article R2384-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2384-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
L'acheteur établit un rapport de présentation de la procédure de passation des marchés de défense ou de sécurité répondant à un besoin dont la valeur est égale ou supérieure aux seuils européens figurant dans un avis annexé au présent code.