Article R2391-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2391-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Lorsque l'accord-cadre exécuté par l'émission de bons de commande ne prévoit pas de montant minimum, l'avance est accordée pour chaque bon de commande remplissant les conditions prévues à la sous-section 1.