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Article R2393-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2393-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Lorsque le sous-contrat répond à un besoin dont la valeur estimée est inférieure aux seuils de procédure formalisée, le titulaire fixe librement, dans le respect des principes de la commande publique, les modalités de publicité appropriées aux caractéristiques de ce sous-contrat, et notamment à son objet, à son montant, au degré de concurrence entre les entreprises concernées et aux conditions dans lesquelles le sous-contrat est passé.