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Article R2393-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2393-44 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Le silence de l'acheteur gardé pendant vingt-et-un jours à compter de la réception de la déclaration mentionnée aux articles R. 2393-42 et R. 2393-43 vaut également acceptation du sous-contractant.