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Article R2397-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2397-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les dispositions des articles R. 2197-1 à R. 2197-12 et R. 2197-16 s'appliquent.