Article R2397-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Article R2397-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)
Pour l'Etat, le recours à l'arbitrage, en application de l'article L. 2397-3, est autorisé par décret pris sur le rapport du ministre compétent et du ministre chargé de l'économie.