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Article R2431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2431-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Pour les opérations de réhabilitation de bâtiment, la mission de base comporte les mêmes éléments que ceux visés à l'article R. 2431-4, à l'exception des études d'esquisse.