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Article R2431-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)

Article R2431-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la commande publique)


Les dispositions des articles R. 2431-12 à R. 2431-18 sont applicables aux opérations de réhabilitation d'ouvrages de bâtiment.